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ServiCe Mutualisation
Paie AED du 92

Rupture de contrat / Licenciement / Fin de CDD / CDIsation

Toute rupture de contrat est à acter dans ASSED.

La date de la rupture correspond au dernier jour travaillé car il est payé.

Notre service n’est pas en lien avec l’application ASSED. Il faut donc impérativement nous transmettre l’information de la rupture de contrat pour que la paie soit interrompue.

Vous devez nous adresser par courriel le jour même, la capture d’écran ASSED indiquant le motif de rupture accompagnée du courrier (licenciement, démission…)

Extrait du BO du 09/10/2025

1.7. La fin de contrat et le certificat de travail

En application de l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, à l’expiration du contrat, l’administration délivre à l’agent contractuel un certificat de fin de contrat contenant exclusivement les informations suivantes :

  • la date de recrutement et celle de fin du contrat ;
  • les fonctions occupées ;
  • la durée de travail effectif (durée du contrat et quotité de service) ;
  • le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif ;

Un modèle de certificat de travail figure en annexe de la présente circulaire (annexe 9).

Les AED peuvent bénéficier de l’indemnité de fin de contrat dont les conditions d’attribution sont fixées à l’article L. 554-3 du Code général de la fonction publique et à l’article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986.

L’article L. 554-3 du Code général de la fonction publique précise que les AED ne sont éligibles à cette indemnité de fin de contrat que lorsque leur contrat, le cas échéant renouvelé, est d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond.

L’article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986, indique que l’indemnité de fin de contrat n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

L’indemnité n’est pas due lorsqu’au terme du contrat l’AED est nommé stagiaire de la fonction publique ou élève-fonctionnaire. Elle n’est pas non plus versée en cas de démission ou de licenciement.

Le montant de cette indemnité est fixé à 10 % de la rémunération brute globale versée à l’agent au titre de son contrat et de ses renouvellements. L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.

1.2.6. L’accès au contrat à durée indéterminée 

L’article L. 916-1 du Code de l’éducation prévoit que l’État peut conclure un CDI avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’AED en vue de poursuivre sa mission.

Un modèle de CDI figure en annexe 4 de la présente circulaire.

L’article 1 ter du décret du 6 juin 2003 dispose que le contrat à durée indéterminée est conclu par le recteur d’académie.

Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 modifiant le décret du 6 juin 2003, les AED ayant exercé pendant six ans ces fonctions, quelle que soit la date à laquelle celles-ci ont été exercées, peuvent bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. La durée des contrats conclus sur le fondement de l’article 7 ter du décret du 6 juin 2003 est prise en compte dans l’ancienneté des six années.

Les services d’AED effectués au sein d’autres ministères que le ministère chargé de l’éducation nationale sont pris en compte dans l’ancienneté des six années.

Les AED justifiant de l’ancienneté requise mais ayant cessé d’être employés par l’administration sur ces fonctions peuvent être recrutés en CDI. De même, un AED qui a eu des interruptions entre ses contrats, quelle que soit leur durée (y compris d’une durée supérieure à quatre mois), peut prétendre à un CDI sous réserve d’avoir effectivement exercé en cette qualité pendant six années.

La conclusion d’un CDI ne présente pas de caractère automatique. Il s’agit d’un acte de recrutement spécifique qui doit répondre à un besoin de l’administration et à une demande de l’AED concerné. Les services académiques assurent un équilibre au sein des effectifs d’AED entre les différents profils et permettent aux étudiants boursiers de continuer à accéder à ces fonctions dans le cadre d’un CDD.

Les services académiques, en lien avec les établissements publics locaux d’enseignement employeurs, organisent les opérations de CDIsation des AED (identification des AED avec lesquels ils souhaitent poursuivre une relation contractuelle en CDI et qui ont donné leur accord pour un tel recrutement, entretien, etc.).

La procédure retenue doit permettre d’assurer la fluidité des échanges entre les services académiques et les établissements.

Les congés mentionnés à l’article 31-1 du décret du 17 janvier 1986 sont comptabilisés dans le calcul des six années de services exigées pour bénéficier d’un CDI.

Les données sur le nombre d’AED (personnes physiques et équivalent temps plein [ETP]) sont intégrées chaque année dans le rapport social unique présenté au comité social d’administration académique.

1.6. La rupture conventionnelle : une possibilité pour les AED bénéficiant d’un CDI

L’article L. 552-1 du Code général de la fonction publique et le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique a instauré une procédure de rupture conventionnelle par laquelle l’administration et un agent public recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir d’un commun accord de la fin de leur relation de travail. Ce décret a été inséré aux articles 49-1 à 49-9 du décret du 17 janvier 1986.

La rupture conventionnelle ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des deux parties. Elle ne constitue en aucun cas un droit pour l’agent qui la sollicite auprès de son administration.

Les modalités de versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) sont fixées par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles. La circulaire DGRH-DAF n° 2020-0221 du 19 novembre 2020 précise la mise en œuvre de la rupture conventionnelle dans les services déconcentrés du ministère chargé de l’éducation.

La négociation et la signature de la rupture conventionnelle relèvent du recteur d’académie.

1.5. Le licenciement 

1.5.1. La procédure de licenciement

Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement de l’AED doit être justifié par l’un des motifs suivants :

  1. la suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ;
  2. le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l’article R. 331-12 et R. 331-13 du Code général de la fonction publique ;
  3. l’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, à l’issue d’un congé sans rémunération.

Le licenciement de l’agent pour un des motifs prévus aux points 1 à 3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent, dans un autre emploi, n’est pas possible, en application de l’article 45-5 du même décret.

Conformément à l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986, lorsque l’administration envisage de licencier l’AED, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités prévues à l’article 47 du même décret. L’AED peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.

À l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire académique compétente à l’égard des agents contractuels exerçant des fonctions de surveillance et d’accompagnement des élèves, le chef d’établissement pour les AED en CDD ou le recteur pour les AED en CDI notifie à l’AED sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre contre signature.

Cette lettre précise le motif pour lequel l’AED est licencié et la date à laquelle le licenciement doit intervenir compte tenu de la durée du préavis et des droits à congés annuels restant à courir s’il y est éligible.

Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.

Si l’AED refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d’absence de demande formulée, l’agent est licencié au terme du préavis.

Si l’AED a formulé une demande et lorsque le reclassement ne peut être proposé avant l’issue du préavis, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l’attente du reclassement.

Ce congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent (annexe 5).

Si pendant cette période, l’AED revient sur sa demande de reclassement, il est licencié.

Enfin, en cas de refus de l’emploi proposé ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié.

Conformément à l’article 46 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné, la durée du préavis est de huit jours lorsque l’agent a une ancienneté de service [5] inférieure à six mois ; un mois lorsque l’agent justifie d’une ancienneté de service comprise entre six mois et deux ans ; et deux mois pour celui qui justifie d’au moins deux ans d’ancienneté. Pour la détermination de la durée du préavis, l’ancienneté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement.

1.5.2. L’indemnité de licenciement

L’article 51 du décret du 17 janvier 1986 prévoit qu’en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. Un licenciement en cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu à indemnité de licenciement.

La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires (article 53 du décret du 17 janvier 1986).

L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base pour chacune des douze premières années de service, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle (article 54 du décret du 17 janvier 1986).

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